112. Les dispositions de l’article 70.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et celles du présent chapitre ne s’appliquent qu’à l’égard de celui qui a en sa possession une matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu en application de l’article 104 du présent règlement.
Cependant, à l’égard des matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC dont la concentration est supérieure à 10 000 mg/kg, l’article 70.8 ne s’applique qu’à compter du 1er décembre 2000.